I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

Texte complet
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «conciliateur»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou la personne qu’il désigne;
b)  «conseil»: le conseil d’arbitrage de comptes constitué en vertu de la section III.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 1.02; D. 822-95, a. 1; D. 1328-2001, a. 2.